E-6.1 - Loi sur l’encadrement du secteur financier

Texte complet
724. Une personne visée à l’article 719 ou au premier alinéa de l’article 720 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Autorité des marchés financiers est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 723, laquelle demeure à l’emploi de l’Autorité.
2002, c. 45, a. 724; 2004, c. 37, a. 90.
724. Une personne visée à l’article 719 ou au premier alinéa de l’article 720 qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à l’Agence nationale d’encadrement du secteur financier est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 723, laquelle demeure à l’emploi de l’Agence.
2002, c. 45, a. 724.